S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
195. La montée dans un véhicule motorisé ou la descente de celui-ci ne doit être permise que lorsque le véhicule est en station d’arrêt complet et qu’en utilisant les dispositifs prévus à cette fin.
D. 213-93, a. 195.